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Q2 : Quelle aide financière ai-je droit?
Q6 : Quelles sont mes responsabilités envers mon employeur?
Q7 : Mon employeur peut-il m’interdire l’accès à mon lieu de travail?
Q8 : Comment me faire indemniser si je suis atteint de la COVID-19 ou si je suis en quarantaine?
Q10 : Mon employeur peut-il exiger un certificat médical?
Q12 : Que faire si un membre de ma famille doit respecter une période d’isolement?
Q1 : Qu’advient-il du Programme d’aide aux travailleurs touchés par la COVID-19 (PATT COVID-19) annoncé par le gouvernement du Québec, est-il remplacé par la Prestation canadienne d’urgence du gouvernement fédéral?
R1 : Le PATT COVID-19 est compatible avec la Prestation canadienne d’urgence (PCU) annoncée le 25 mars 2020 par le gouvernement fédéral. Les personnes déjà inscrites au PATT pourront aussi demander la PCU. Cependant, il n’est pas encore certain qu’elles pourront recevoir les deux prestations à la fois. Les gouvernements communiqueront plus de détails à ce sujet sous peu.
Q2 : Quelle aide financière ai-je droit?
R2 : Cette infographie produite par l’Ordre des CRHA (et recréée par Mazars) présente notre compréhension actuelle des différentes mesures gouvernementales annoncées.
Q3 : Quel est le nombre maximal et minimal de semaines pendant lesquelles je pourrai recevoir des prestations d’urgence?
R3 : La Prestation canadienne d’urgence (PCU) pourra couvrir jusqu’à 16 semaines, situées entre le 15 mars 2020 au 3 octobre 2020. Si vous êtes toujours sans travail — mais à la recherche d’un emploi — au terme de ces 16 semaines et êtes admissible à l’assurance-emploi, vous pourriez avoir ensuite droit à des prestations dans le cadre de ce programme.
Q4 : Est-ce que mon employeur peut me forcer à utiliser mes heures de vacances accumulées ou mes congés de maladie avant de demander les prestations de l’assurance-emploi ou l’aide gouvernementale?
R4 : Techniquement, la réponse est non. Un employeur ne pourrait pas forcer un employé à prendre ses vacances, par exemple. Cependant, on a vu plusieurs employés qui ont décidé de le faire, puisque leur salaire est plus élevé que ce qu’ils toucheraient avec les prestations de l’assurance-emploi. Cela peut donc être une bonne mesure pour les deux parties, si employés et employeurs sont d’accord. Il faut cependant comprendre que cela retardera d’autant le versement de leurs PCU.
Q5 : Si je reviens de voyage ou si j’ai été en contact avec une personne infectée, quelles sont les précautions à prendre?
R5 : Depuis le 25 mars 2020, en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, les personnes revenant de voyage doivent observer une quarantaine obligatoire de 14 jours, soit de rester à la maison et de ne pas accueillir de visiteurs à la maison. Les contrevenants s'exposent à une peine d'emprisonnement et à une amende pouvant aller jusqu'à 750 000 $.
Les voyageurs qui ne présentent pas de symptômes grippaux ne devraient pas se rendre à l'urgence, mais plutôt contacter la ligne dédiée à la COVID-19 dans les 24 heures suivant leur retour au Canada :
Lors d’un retour d’un séjour à l’étranger, les autorités demandent de surveiller l’apparition des symptômes de la COVID-19 pendant les 14 jours suivant leur retour au pays et, le cas échéant, de communiquer avec l’autorité locale de santé publique.
Dans tous les cas, en présence de symptômes correspondant à la COVID-19, il faut appeler la ligne d'urgence dédiée à la COVID-19 (voir les numéros ci-dessus) qui indiquera dans quel point de service de santé se rendre.
Les mesures d’hygiène de base s’appliquent, notamment se laver les mains, se couvrir le nez et la bouche quand on tousse ou qu’on éternue et jeter les mouchoirs.
Q6 : Quelles sont mes responsabilités envers mon employeur?
R6 : Selon l’article 49 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST), un travailleur doit « veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité des lieux de travail ».
Pour les employés de la fonction publique fédérale ou ceux œuvrant dans des entreprises de compétence fédérale, l’article 126 du Code canadien du travail (CCT) énonce également que
« l’employé est tenu de signaler à son employeur tout objet ou toute circonstance qui, dans un lieu de travail, présente un risque pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses compagnons de travail ou des autres personnes à qui l’employeur en permet l’accès ».
Un employé qui revient de voyage, ou qui présente des symptômes, ou plus généralement qui est susceptible d’être porteur du virus, représente un risque pour ses collègues et doit donc informer son employeur de la situation.
Q7 : Mon employeur peut-il m’interdire l’accès à mon lieu de travail?
R7 : En vertu de l’article 51 de la LSST, « l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur ».
Au niveau fédéral, l’article 124 du CCT stipule également que « l’employeur veille à la protection de ses employés en matière de santé et de sécurité au travail ».
Un employé qui a reçu un diagnostic de la COVID-19 ou qui en présente les symptômes constitue un risque pour ses collègues. En conséquence, l’employeur peut demander à l’employé de faire du télétravail, ou si son emploi ne le permet pas, de se mettre en quarantaine.
Pour un employé de retour de voyage, il est fondé pour l'employeur à exiger qu'il se mette en quarantaine.
Q8 : Comment me faire indemniser si je suis atteint de la COVID-19 ou si je suis en quarantaine?
R8 : La politique de l’employeur relatif au congé de maladie devrait s’appliquer. Pour de plus amples informations, consulter la rubrique Absences pour cause de maladie ou d'accident de la CNESST.
L’OMS recommande aux employeurs d’assouplir la politique de congé de maladie en n’exigeant pas nécessairement un billet médical pour éviter d’engorger le système de santé et pour éviter la propagation.
Pour le retour au travail, l’employeur devrait exiger une preuve que l’employé n’était pas affecté par la COVID-19 ou que, s’il en a été affecté, une preuve qu’il est guéri et qu’il n’a plus de signes de contagion.
En ce qui concerne les assurances collectives, en général, les compagnies d’assurance considèrent un employé en invalidité s’il présente des symptômes du nouveau coronavirus, s’il a un diagnostic clinique de ce virus ou s’il a reçu un ordre de mise en quarantaine.
Certaines compagnies d’assurance n’exigent pas, au début, de déclaration du médecin aux fins du traitement de votre demande de règlement d’invalidité de courte durée, si l’absence est due à des symptômes de la COVID-19, à un diagnostic clinique de ce virus ou à un ordre de mise en quarantaine.
Si l’employé n’a pas accès à une assurance collective, le gouvernement du Canada a aussi assoupli les règles de l’assurance-emploi pour les prestations de maladie, notamment en supprimant le délai d’attente d’une semaine pour les personnes en quarantaine.
Q9 : Si je ne présente pas de symptômes et suis mis en quarantaine préventive à la demande de mon employeur, qu’arrive-t-il de mon salaire?
R9 : L’employeur pourrait être appelé à maintenir le salaire, car c’est à son initiative que la prestation de travail est suspendue.
Toutefois, si vous effectuez volontairement un voyage vers l'étranger et que l’employeur vous informe avant votre départ qu’il exigera une mise en quarantaine à votre retour, dans ce cas, l’employeur serait justifié de ne pas vous rémunérer durant cette période.
Évidemment, l’employeur peut mettre en place des mesures comme le télétravail pour permettre tout de même la prestation de travail.
Q10 : Mon employeur peut-il exiger un certificat médical?
R10 : Pour réduire les risques de propagation du virus et d’engorgement des systèmes de santé, l’OMS recommande aux employeurs de mettre un employé susceptible d’être infecté en télétravail ou en quarantaine, sans attendre un billet médical attestant que l’employé est atteint de la COVID-19.
En revanche, au retour de la quarantaine, l’employeur peut demander à son employé de fournir un certificat médical démontrant qu’il n’est pas porteur du virus.
Q11 : Si un collègue revient de voyage ou a été en contact avec une personne infectée, dois-je en informer mon supérieur, s’il n’est pas déjà informé?
R11 : Un employé qui revient de voyage ou qui a côtoyé une personne infectée est susceptible d’être lui-même infecté. Il présente donc un risque d’exposition au virus pour ses collègues.
Selon l’article 49 de la LSST, un employé doit « participer à l’identification et à l’élimination des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles sur le lieu de travail » et devrait donc informer son supérieur du risque présenté par son collègue susceptible d’être infecté.
Pour les employés de la fonction publique fédérale ou ceux œuvrant dans des entreprises de compétence fédérale, l’article 126 du CCT demande « de signaler à son employeur toute situation qu’il croit de nature à constituer, de la part de tout compagnon de travail ou de toute autre personne — y compris l’employeur — une contravention à la présente partie ».
Puis-je exercer mon droit de refus pour ne pas travailler avec ce collègue et, dans ce cas, serai-je rémunéré?
L’exercice du droit de refus est prévu dans les articles 12 à 31 de la LSST et à l’article 128 du CCT. Pour s’en prévaloir, l’employé doit présenter un motif raisonnable de croire que sa santé est mise en danger.
C’est le cas si le collègue en question revient de voyage et qu’il n’a pas été mis en quarantaine, puisque les autorités reconnaissent implicitement un danger de voyager dans ces régions.
Pour les autres situations, dans l’état actuel, il serait difficile de conclure à la présence d’un danger. Le CCT et la LSST prévoient une procédure à suivre pour évaluer le danger.
Si, après évaluation, le droit de refus est justifié, l’employé sera rémunéré et l’employeur ne peut pas le sanctionner ni le congédier.
Q12 : Que faire si un membre de ma famille doit respecter une période d’isolement?
R12 : La Loi sur les normes du travail accorde 2 jours rémunérés pour diverses raisons familiales et 10 jours ouvrables sans salaire pour veiller à la santé de sa parenté (article 79.7).
Le terme « parent » désigne, notamment, le conjoint, l’enfant, le père, la mère, le frère, la sœur et les grands-parents de la personne salariée ou de son conjoint, ainsi que les conjoints de ces personnes, leurs enfants et les conjoints de leurs enfants.
Pour les employés de la fonction publique fédérale ou œuvrant dans des entreprises de compétence fédérale, l’article 206 du Code canadien du travail (CCT) accorde 5 jours à un employé qui doit s’occuper d’un membre de sa famille.
Pour de plus amples informations sur les absences et les congés pour raisons familiales ou parentales, veuillez vous référer aux dispositions de la Loi sur les normes du travail.
Q13 : Serai-je payé si mon employeur m'oblige à rester à la maison par mesure préventive alors que je ne suis pas malade?
R13 : Toute décision relative au salaire est à la discrétion de l'employeur.
Un travailleur en isolement à la maison et ayant la capacité et la possibilité de faire du télétravail pourra conserver son salaire.
Pour les employés qui n'ont pas cette possibilité de télétravail, il faut valider avec l'employeur la politique qui s'applique pendant la période d'isolement. Les conventions collectives ou les politiques RH de l'entreprise sont vos points de référence.
Si vous avez une assurance maladie court terme avec votre employeur, selon les assureurs, ceci pourrait être considéré comme une absence pour maladie, mais il vaut mieux valider l'information auprès de votre employeur.
Pour ce qui est des employés mis en quarantaine par un médecin ou une autorité gouvernementale, et n'ayant pas la possibilité de travailler de chez eux, la porte-parole de l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP) affirmait le 11 mars dernier que ces ceux-ci pourraient avoir droit à des prestations d'assurance invalidité de courte durée pendant la période de quarantaine.
Le premier ministre du Québec a confirmé dans son point de presse du 12 mars que les employés de l'État continueront de toucher leur salaire pendant leur période d’isolement.
Q14 : Quelle aide financière est offerte si la crise actuelle me fait perdre mon emploi ou provoque une baisse importante de mes revenus?
AU FÉDÉRAL
R14 : Depuis le 25 mars 2020, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a annoncé que la création de la Prestation canadienne d’urgence (PCU), qui remplace l’allocation de soins d'urgence (ASU) et les allocations de soutien d'urgence annoncées le 18 mars 2020.
La PCU représente une allocation de 2 000 $ imposable, versée toutes les quatre semaines et accordée pendant un maximum de 16 semaines.
Tous les travailleurs n'ayant pas accès à l'assurance-emploi y sont admissibles, soit les personnes
qui :
Les travailleurs autonomes, les étudiants et les employés contractuels sont admissibles.
Il sera bientôt possible de demander la PCU en utilisant un nouveau portail en ligne, actuellement en création. L'aide financière sera versée 10 jours plus tard.
Cette aide est accordée en vertu de la nouvelle loi d'urgence C-13, en vigueur depuis le 24 mars 2020 :
AU PROVINCIAL
R14 : Annoncé le 16 mars 2020, le Programme d’aide temporaire pour les travailleurs touchés par la pandémie de la COVID 19 (PATT COVID-19) vise à soutenir financièrement :
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