Pour plus de détails sur l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (arrêt TAF A-865/2021), veuillez consulter notre newsletter de mars 2024 intitulée « Nouveautés dans le domaine du droit de timbre ».
Clarification de la pratique de l’AFC
Le 1er novembre 2024, l’AFC a précisé sa pratique administrative relative au droit de timbre de négociation sur les activités d’intermédiaire au sein d’un groupe. Les clarifications suivantes s’appliquent à partir de cette date à toutes les procédures en cours auprès de l’AFC. Une application rétroactive est exclue. En cas d’incertitude, les situations concernées peuvent être clarifiées au préalable via un ruling fiscal auprès de l’AFC.
Les clarifications peuvent être résumées comme suit :
Société holding
L’intermédiation de titres imposables par une société holding suisse est soumise au droit de timbre uniquement en présence d’une activité indiquant l’opportunité de conclure (activité d’indicateur) ou d’intermédiation (activité de négociateur ou d’entremetteur). Ces deux formes d’intermédiation ne sont pas considérées comme existantes dans les cas suivants :
- Lorsqu’une société holding (ou une autre société du groupe) mandate une banque d’investissement indépendante pour une transaction (achat ou vente d’une participation) et la rémunère pour ce service ; ou
- Lorsque les négociations sont menées par une personne qui n’appartient pas à la société holding suisse.
Société de gestion
La qualification d’une société de gestion en tant que commerçant de titres dépend de la mesure dans laquelle son activité consiste principalement ou exclusivement à :
- exercer, pour le compte de tiers, le commerce de documents imposables (commerçant), ou
- s’entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l’achat et la vente de documents imposables (intermédiaire).
L’exercice d’une activité commerciale est une condition impérative pour qu’il y ait une intermédiation au sens de la LT.
L’AFC a précisé que l’intermédiation de titres imposables au sein d’un groupe ne constitue pas une activité commerciale. Ainsi, les sociétés de gestion qui fournissent contractuellement des prestations exclusivement au sein de leur groupe ne peuvent être qualifiées de commerçants de titres sur la seule base de ces activités. Cependant, les activités d’intermédiation effectuées pour des tiers ou des personnes extérieures au groupe (par ex. des clients) ne sont pas concernées par cette précision.
Quels changements ?
Les clarifications apportées par l’AFC sur le droit de timbre de négociation pour les activités d’intermédiaire au sein d’un groupe sont les bienvenues. Elles apportent une plus grande sécurité juridique, notamment pour certaines transactions impliquant des sociétés holding suisses et pour les services rendus exclusivement au sein d’un groupe.
À la lumière de ces évolutions, nous recommandons aux sociétés suisses impliquées dans des transactions de titres au sein d’un groupe d’examiner en détail leurs activités sous l’angle du droit de timbre de négociation.
Article rédigé par André Kuhn, Yann Waeber et Dominique Roggo