Financement intra-groupe : Assouplissement des règles en matière d’impôt anticipé
Financement intra-groupe - impôt anticipé
Premier assouplissement
A la suite d’une modification en 2010 de l’ordonnance sur l’impôt anticipé (OIA), ainsi que de celle sur le droit de timbre (OT), une amélioration partielle avait été apportée à cette situation, en ce que les avoirs entre sociétés d’un même groupe étaient dorénavant exclus du champ de l’impôt anticipé.
Demeuraient toutefois soumis à l’impôt anticipé les intérêts versés sur les emprunts obligataires émis par des sociétés d’un même groupe, sises à l’étranger, et qui étaient garantis par une société suisse du groupe.
Dernière modification législative
A compter du 1er avril 2017, date d’entrée en vigueur de la nouvelle modification de l’OIA, l’émission d’emprunts obligataires émis par une société sise à l’étranger, et garantis par une société suisse du groupe, n’a plus nécessairement pour conséquence de supprimer le premier assouplissement.
En effet, les intérêts versés sur de tels emprunts obligataires ne sont plus soumis à l’impôt anticipé, ceci pour autant que le versement de fonds de la société émettrice étrangère en faveur d’une société apparentée, sise en Suisse, ne soit pas supérieur aux fonds propres de la société émettrice étrangère.
En revanche, le versement, par la société émettrice étrangère d’emprunts obligataires, d’un montant supérieur à son capital propre, à une société suisse du groupe, continuera d’avoir des conséquences en matière d’impôt anticipé. En effet, l’emprunt formellement émis par la société étrangère sera considéré aux fins de l’impôt anticipé comme émis par la société suisse qui garantit ledit emprunt. Ainsi, dans pareille situation, la société suisse doit acquitter l’impôt anticipé en le prélevant sur les intérêts de l’emprunt versés aux créanciers.