Financement intra-groupe : Assouplissement des règles en matière d’impôt anticipé

Les revenus de capitaux mobiliers, à savoir notamment les intérêts, les rentes, les participations aux bénéfices et tout autre rendement des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, ainsi que ceux des avoirs de clients détenus dans des banques et caisses d’épargne suisses sont soumis au prélèvement de l’impôt anticipé suisse. Etant assimilés à des obligations ou à des avoirs bancaires si certains seuils sont atteints, les intérêts versés lors de prêts intra-groupes étaient donc soumis au prélèvement de l’impôt anticipé suisse au taux de 35% si notamment le débiteur de l’emprunt était sis en Suisse ou si une société suisse garantissait un emprunt émis par une société du groupe sise à l’étranger. Des modifications législatives entrées en vigueur en 2010 et plus récemment au 1er avril 2017 ont nettement assoupli la soumission à l’impôt anticipé lors de financements intra-groupes.

Premier assouplissement

A la suite d’une modification en 2010 de l’ordonnance sur l’impôt anticipé (OIA), ainsi que de celle sur le droit de timbre (OT), une amélioration partielle avait été apportée à cette situation, en ce que les avoirs entre sociétés d’un même groupe étaient dorénavant exclus du champ de l’impôt anticipé.

Demeuraient toutefois soumis à l’impôt anticipé les intérêts versés sur les emprunts obligataires émis par des sociétés d’un même groupe, sises à l’étranger, et qui étaient garantis par une société suisse du groupe.

Dernière modification législative

A compter du 1er avril 2017, date d’entrée en vigueur de la nouvelle modification de l’OIA, l’émission d’emprunts obligataires émis par une société sise à l’étranger, et garantis par une société suisse du groupe, n’a plus nécessairement pour conséquence de supprimer le premier assouplissement.

En effet, les intérêts versés sur de tels emprunts obligataires ne sont plus soumis à l’impôt anticipé, ceci pour autant que le versement de fonds de la société émettrice étrangère en faveur d’une société apparentée, sise en Suisse, ne soit pas supérieur aux fonds propres de la société émettrice étrangère.

En revanche,  le versement, par la société émettrice étrangère d’emprunts obligataires, d’un montant supérieur à son capital propre, à une société suisse du groupe, continuera d’avoir des conséquences en matière d’impôt anticipé. En effet, l’emprunt formellement émis par la société étrangère sera considéré aux fins de l’impôt anticipé comme émis par la société suisse qui garantit ledit emprunt. Ainsi, dans pareille situation, la société suisse doit acquitter l’impôt anticipé en le prélevant sur les intérêts de l’emprunt versés aux créanciers.

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