BSPCE et Sursis d’imposition
Rescrit de l’administration fiscale en date du 25 mai 2023
Quel régime applicable pour les BSPCE ?
Pour rappel, le mécanisme des BSPCE (bons de souscription de parts de créateur d’entreprise) a été créé par la loi de Finance de 1998 pour encourager la fidélisation des salariés et dirigeants de startups. Les BSPCE donnent la possibilité à leurs bénéficiaires, notamment les salariés et dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, le droit de souscrire des actions d’une société à un prix fixé au jour de leur attribution.
La prise de valeur de la société entre le moment de l’attribution et celui de leur exercice effectif permet au bénéficiaire de souscrire à des actions à un prix inférieur à la valeur réelle. La cession ultérieure des actions résultant de l’exercice des BSPCE entraine la réalisation d’un gain imposé selon le régime fiscal des plus-values sur cessions de valeurs immobilières (article 150-0 A du CGI) lorsque le bénéficiaire a exercé son activité dans la société depuis au moins trois ans à la date de la cession.
Quid en cas d’apport-cession ?
L’apport de titres à une holding permet, en principe, à l’apporteur de différer l’imposition de la plus-value par le mécanisme de sursis ou de report d’imposition.
L’administration fiscale a publié un rescrit le 25 mai 2023 indiquant que les gains issus de l’exercice de BSPCE ne sont pas éligibles au sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI en cas d’apport des titres souscrits par exercice des BSPCE.
Cette prise de position met fin à un débat sur l’éligibilité ou non au régime du sursis d’imposition de l’article 150-0 B du CGI lors de l’apport à une société d’actions issues de l’exercice de BSPCE. Il pourra donc en être tenu compte dans les structurations futures des opérations visant à retenir les talents et clarifier les obligations déclaratives des bénéficiaires.
On peut cependant regretter cette position qui va à l’encontre de l’intéressement des salariés et dirigeants au capital des startups. L’administration fait une lecture stricte des textes et privilégie le caractère de complément de salaire du gain de cession de titres acquis en exercice de BSPCE prévu à l’article 163 bis G et renvoyant à l’article 150-0 A du CGI pour en apprécier l’assiette, sans pour autant en permettre d’appliquer le régime.
Cette position est susceptible de freiner les opérations de restructuration impliquant des salariés et dirigeants détenant des actions issues de BSPCE puisque ces derniers seront redevables de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux sur la plus-value d’apport et pourront ainsi être confrontés à des problèmes de liquidité !
Se pose désormais la question de la position de l’administration fiscale quant à l’application du mécanisme de report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI ; une clarification serait souhaitable, y compris dans le cadre d’autres types de valeurs issues d’autres régimes d’actionnariat des salariés.